Les organisations humanitaires réaffirment leur décision de poursuivre leur recours devant la Cour suprême israélienne à l’issue de la récente audience
27.03.2026
© Saeed M. M. T. Jaras / Anadolu via AFP
Aujourd’hui, 18 membres d’une coalition d’organisations humanitaires représentés par l’Association des agences pour le développement international (AIDA) ont réaffirmé leur décision de déposer une requête auprès de la Cour suprême israélienne, à la suite de l’audience tenue plus tôt cette semaine.
AIDA et plusieurs ONG internationales actives dans le Territoire palestinien occupé ont déposé la requête. Elle fait suite à l’introduction d’un nouveau système d’enregistrement israélien qui compromet des dizaines d’organisations humanitaires internationales, dont plusieurs membres d’AIDA, en restreignant encore davantage leur capacité d’action en Israël et dans le Territoire palestinien occupé. Bien que des demandes d’enregistrement via le nouveau système aient été soumises, elles restent en suspens en raison des demandes de transmission de données confidentielles relatives au personnel.
Au vu des graves conséquences sur l’accès humanitaire, les membres d’AIDA poursuivent ce processus judiciaire, car ils sont convaincus que ce dossier soulève des questions essentielles qui méritent un examen judiciaire approfondi. Lors de l’audience, la Cour a restreint les arguments à la question étroite de la confidentialité des données, ce qui a empêché les organisations requérantes de présenter les problèmes plus larges qui se posent en termes juridiques et de sécurité, notamment les obligations d’Israël en tant que puissance occupante et la légalité des mesures qui pourraient entraver l’action humanitaire. Les membres d’AIDA ont exprimé leur vive inquiétude devant la faible considération accordée à ces questions centrales lors de l’audience. Par ailleurs, les organisations requérantes ainsi que les diplomates n’ont pas été autorisés à assister à l’audience, tandis que de hauts fonctionnaires du gouvernement israélien, leur entourage et d’autres observateurs sans aucun lien avec la procédure ont pu entrer et perturber l’audience.
L’État a confirmé sa demande de transmission de données confidentielles pour l’ensemble du personnel à Gaza et en Cisjordanie, indépendamment de toute entrée en Israël. Dans un contexte où des centaines de travailleurs humanitaires ont perdu la vie, la transmission contrainte de données sensibles sans garanties claires, transparence ou restrictions d’utilisation représente un risque bien réel. De plus, cette transmission serait contraire aux normes relatives à la protection des données et aux obligations légales de nombreuses organisations de l’Union européenne. Cela place les organisations requérantes dans une situation impossible : se soumettre à ces exigences reviendrait à manquer à leurs obligations légales et à leur devoir de protection, tandis que la non-conformité entrainerait vraisemblablement un refus de leur enregistrement.
Les organisations requérantes soulignent leur engagement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la poursuite de leurs opérations dans le Territoire palestinien occupé et continuer à fournir une assistance sous enregistrement auprès de l’Autorité palestinienne. Cependant, elles craignent que la perte de l’enregistrement israélienne ne vienne entraver davantage leur capacité d’action à travers le territoire à un moment où les besoins humanitaires restent considérables. Les ONG internationales font partie intégrante de la réponse. À Gaza, elles fournissent plus de la moitié de l’aide alimentaire, soutiennent la plupart des hôpitaux de campagne et fournissent des services essentiels, tels que l’accès à un abri, l’eau, l’assainissement, la nutrition, l’action antimines et des services d’éducation d’urgence. Même lorsque les organisations disposaient d’un certificat d’enregistrement valide, les ONG ont vu leur capacité à acheminer des biens à Gaza être entravée pendant plus d’un an, et leur demande de déploiement de personnel international dans la bande de Gaza durant le cessez-le-feu refusée. Toute nouvelle restriction de l’accès opérationnel aurait des conséquences tout aussi prévisibles que dévastatrices pour les civils.
Les conditions sont catastrophiques à Gaza et la situation se détériore en Cisjordanie avec une intensification des violences perpétrées par les colons, des déplacements et des restrictions d’accès.
Compte tenu de ces circonstances, l’accès humanitaire doit impérativement s’étendre au lieu de décroitre.
AIDA et les membres requérants exhortent le gouvernement israélien à revoir et à ajuster les procédures actuelles d’enregistrement, afin qu’elles n’entravent pas l’aide humanitaire. Elles demandent également aux pays donateurs d’utiliser tous les moyens diplomatiques, politiques et juridiques à leur disposition pour exiger la suspension et le renversement de mesures qui restreignent l’accès humanitaire.
NOTE aux rédacteurs relative au droit international, notamment au DIH, et à l’accord d’association UE-Israël
- En tant que Puissance occupante, Israël est lié par la quatrième Convention de Genève, qui impose une obligation positive d’accepter et de faciliter les actions de secours en faveur de la population protégée (voir en particulier les Articles 59 et 63).
- Dans ce cadre, les organisations doivent être autorisées à mener leurs activités en accord avec leurs fonctions humanitaires et la Puissance occupante ne peut imposer de changement au personnel ou à la structure pouvant porter préjudice à ces activités.
- Les mesures conditionnant la présence ou les opérations d’organisations humanitaires à la transmission de données personnelles sensitives sont en contradiction avec ce cadre légal. De telles mesures transforment le devoir de faciliter l’aide humanitaire en un mécanisme de contrôle, ce qui n’est pas conforme au droit international humanitaire.
- De plus, en vertu du droit international, l’État de Palestine détient l’autorité souveraine pour inviter, autoriser et superviser l’aide humanitaire et au développement sur son territoire. Cette compétence ne s’éteint pas du fait de l’occupation ; au contraire, elle continue de s’exercer parallèlement à l’autorité de la puissance occupante et en limite la portée. Cela se reflète dans l’annexe III (Protocole relatif aux affaires civiles) de l’Accord intérimaire de 1995 entre l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), et a été réaffirmé par Israël dans son mémoire soumis à la Cour internationale de Justice dans le cadre de la procédure consultative de 2025 sur la présence et les activités des organisations internationales.
- Comme l’a affirmé la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif en 2024 et en 2025, l’occupation ne confère ni souveraineté ni propriété, ne supplante pas les pouvoirs souverains de l’État occupé et n’autorise pas la restructuration de l’espace humanitaire au mépris de la volonté et des besoins de la population occupée. Les revendications d’Israël à exclure de manière unilatérale des organisations invitées par les autorités palestiniennes ou à dicter les conditions de leur action indépendamment du consentement palestinien, sont difficilement conciliables avec les normes impératives du droit international, y compris le droit à l’autodétermination.
- L’Article 2 de l’Accord d’association entre l’UE et Israël élève le respect des droits humains et des principes démocratiques au rang “d’élément essentiel” de la relation. Lorsqu’un État partenaire adopte des mesures qui contraignent des entités domiciliées dans l’Union européenne à enfreindre la réglementation européenne, y compris des obligations fondamentales en matière de protection des données au titre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), il s’agit d’une question touchant au respect du fondement normatif de l’accord.
- En vertu des Chapitres 2 et 4 du RGPD, les ONG internationales établies dans l’UE sont tenues de garantir que tout transfert de données personnelles soit légal, nécessaire, proportionné et assorti de garanties appropriées. L’Article 48 du RGPD indique explicitement que toute divulgation effectuée en vertu de mesures administratives émanant d’un État tiers doit reposer sur un accord international ou, à défaut, être conforme au droit de l’Union européenne. Une demande unilatérale reposant sur une menace d’exclusion des opérations humanitaires ne satisfait pas à ce critère.
- Placer les entités de l’UE dans une posture où le respect d’un régime juridique nécessite d’en enfreindre un autre constitue, du point de vue de l’UE, une interférence avec l’effectivité du droit européen. Cette interférence touche directement au principe d’exécution de bonne foi dans l’exécution des traités, codifiée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, Articles 26 et 27. Les parties doivent exécuter les traités de bonne foi et ne peuvent invoquer leur droit interne pour justifier la non-exécution de leurs obligations. Bien qu’Israël ne soit pas obligé de se conformer au droit de l’UE en tant que tel, il est tenu, en vertu de l’Accord d’association, de se comporter d’une manière qui ne contrevienne pas à l’esprit ou à l’objectif du traité, et qui ne rende pas inapplicables, dans les faits, les obligations juridiques de son partenaire. Des mesures qui contraignent systématiquement des acteurs soumis au droit de l’UE à se mettre en situation de non-conformité avec celui-ci, comme condition d’accès au territoire occupé pour mener une action humanitaire, sont sous la menace de franchir cette limite.
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